Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«convention»: la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central, telle qu’elle est modifiée périodiquement;
2)
«zone de la convention»: la zone à laquelle la convention s’applique, telle qu’elle est décrite à son article 3, paragraphe 1;
3)
«WCPFC»: la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central instituée par la convention;
4)
«navire de pêche de l’Union»: tout navire battant pavillon d’un État membre, utilisé ou conçu pour la pêche, y compris les navires d’appui, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement à la pêche;
5)
«pêche»:
a)
la recherche, la prise, la capture ou la récolte de poissons;
b)
la tentative de recherche, de prise, de capture ou de récolte de poissons;
c)
toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre pour résultat la localisation, la prise, la capture ou la récolte de poissons, à quelque fin que ce soit;
d)
la pose, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration du poisson ou de matériel électronique connexe, comme des radiobalises;
e)
toute opération en mer directement destinée à faciliter ou préparer l’une des activités visées aux points a) à d), y compris le transbordement; ou
f)
l’utilisation de tout navire, véhicule, aéronef ou aéroglisseur aux fins de l’exécution de l’une des activités visées aux points a) à d), sauf dans des situations où sont en jeu la santé et la sécurité d’un équipage ou la sûreté d’un navire;
6)
«MCG»: les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la WCPFC;
7)
«possibilités de pêche»: les quotas de pêche, l’effort de pêche attribué à un État membre ou les périodes de fermeture, tels qu’établis dans un acte juridique de l’Union en vigueur applicable à la zone de la convention;
8)
«impropre à la consommation humaine»:
a)
mais pas exclusivement, les poissons qui sont:
i)
maillés ou écrasés dans le filet à senne coulissante;
ii)
abîmés par la prédation de requins ou de baleines; ou
iii)
morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de l’engin qui a empêché la remontée normale du filet et de son contenu et compromis les efforts pour relâcher les poissons vivants; et
b)
à l’exclusion des poissons qui sont:
i)
considérés comme indésirables en termes de taille, de commercialisation ou de composition par espèce; ou
ii)
décomposés ou contaminés du fait d’une action ou d’une omission de l’équipage du navire de pêche;
9)
«dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: tout objet ou groupe d’objets, de toute dimension, qui a ou n’a pas été déployé, qui est vivant ou non, comprenant, mais pas exclusivement, des bouées, des flotteurs, des nappes de filet, des toiles de filet, des plastiques, des bambous, des troncs d’arbres et des requins baleines flottant sur ou près de la surface des eaux auxquels les poissons peuvent être associés;
10)
«pose à faible profondeur»: pêcheries dans lesquelles la majorité des hameçons sont posés à une profondeur inférieure à 100 mètres;
11)
«registre»: le registre des navires de pêche de la WCPFC;
12)
«WIN»: le numéro d’identification de la WCPFC;
13)
«VMS»: un système de surveillance des navires;
14)
«PRO»: le programme régional d’observateurs instauré par la WCPFC pour recueillir des données vérifiées sur les captures, d’autres données scientifiques, et des informations complémentaires sur la pêche dans la zone de la convention et pour assurer un suivi de la mise en œuvre des MCG;
15)
«bouée instrumentée»: une bouée comportant un numéro de référence clairement marqué permettant son identification et qui est équipée d’un système de repérage par satellite pour suivre sa position;
16)
«bouée océanographique»: un dispositif flottant, soit dérivant soit ancré, qui est déployé par des organisations ou entités gouvernementales ou scientifiques reconnues, dans le but de mesurer et de recueillir électroniquement des données environnementales, et non à des fins d’activités de pêche;
17)
«déclaration de transbordement de la WCPFC»: un document contenant les informations énoncées à l’annexe IV;
18)
«poche de haute mer orientale»: la zone de haute mer délimitée par les zones économiques exclusives des Îles Cook à l’ouest, de la Polynésie française à l’est et de Kiribati au nord, avec les coordonnées géographiques et comme indiqué sur la carte figurant à l’annexe V;
19)
«raies Mobulidae»: espèces de la famille des Mobulidae, incluant les raies Manta et Mobula;
20)
«communicateur de localisation automatique» ou «ALC»: un transmetteur permettant de déterminer la position par satellite en temps quasi réel;
21)
«rejets»: les captures qui sont rejetées à la mer;
22)
«inspecteur habilité»: un inspecteur d’une partie contractante à la convention dont l’identité a été communiquée à la WCPFC;
23)
«inspecteur habilité de l’Union»: un inspecteur de l’Union dont l’identité a été communiquée à la WCPFC conformément à tout acte adopté en application de l’article 79, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (12).
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