Art. 5
Sélection d’un échantillon statistique aléatoire
En vigueur depuis le 20 oct. 2022
Article 5
Sélection d’un échantillon statistique aléatoire
1. L’autorité d’audit sélectionne un échantillon statistique aléatoire, à partir de la population établie conformément aux articles 3 et 4, en utilisant l’une des méthodes suivantes:
a)
l’approche classique MUS;
b)
l’échantillonnage aléatoire simple (SRS).
2. Lorsque l’autorité d’audit utilise l’approche classique MUS, elle sélectionne un échantillon en utilisant la sélection PPS.
Les unités de faible valeur sont sélectionnées sur la base d’un intervalle de sélection calculé en utilisant les dépenses d’une strate de faible valeur après avoir déterminé une strate exhaustive de valeur élevée. Toutes les unités de valeur élevée situées au-dessus de l’intervalle de sélection font l’objet d’un audit, sous réserve des exceptions prévues à l’article 3, paragraphe 6, premier alinéa, points a) et b), et troisième alinéa.
3. Lorsque l’autorité d’audit utilise le SRS, elle sélectionne un échantillon en utilisant une sélection avec égale probabilité, en recourant de manière facultative à une strate exhaustive.
4. Les annexes I et II présentent les paramètres d’échantillonnage et les formules permettant de calculer la taille de l’échantillon pour les méthodes visées au paragraphe 1, points a) et b), sauf en cas d’application de la taille de l’échantillon plafonnée visée au paragraphe 7. Ces formules peuvent être utilisées avec différents plans d’échantillonnage couvrant la stratification ou l’échantillonnage à périodes multiples ou une combinaison des deux.
5. L’échantillon doit compter au moins 30 unités et au moins trois unités dans chaque strate aléatoire d’une période d’échantillonnage.
6. En cas d’échantillonnage à périodes multiples, l’autorité d’audit applique l’une des approches suivantes pour recalculer la taille de l’échantillon afin de l’adapter aux paramètres d’échantillonnage actualisés:
a)
recalcul classique de la taille de l’échantillon;
b)
recalcul global de la taille de l’échantillon.
Lorsque l’autorité d’audit utilise l’approche du recalcul classique de la taille de l’échantillon visée au point a), la taille de l’échantillon de la ou des périodes d’échantillonnage ultérieures est recalculée tout en conservant les tailles des échantillons des périodes d’échantillonnage précédentes de l’exercice comptable.
Lorsque l’autorité d’audit utilise l’approche du recalcul global de la taille de l’échantillon visée au point b), la taille totale de l’échantillon et la taille de l’échantillon par période d’échantillonnage sont toutes deux recalculées.
7. En ce qui concerne les programmes évalués en catégories 1 ou 2, tels que définies dans le tableau 2 de l’annexe XI du règlement (UE) 2021/1060, qui ne sont pas soumis à des dispositions proportionnées renforcées conformément à l’article 83 dudit règlement, l’autorité d’audit peut plafonner la taille de l’échantillon à 50 unités d’échantillonnage.
Lorsque la taille de l’échantillon plafonnée visée au premier alinéa est utilisée, elle est appliquée à un échantillon pour l’ensemble de la population comprenant, le cas échéant, plusieurs programmes et périodes de programmation.
Toutes les unités dans les strates aléatoires et seulement les unités de valeur élevée dans les strates exhaustives comptent pour la taille de l’échantillon plafonnée.
Les procédures d’échantillonnage à périodes multiples peuvent être appliquées avec la taille de l’échantillon plafonnée. En cas de sous-estimation des prévisions de la taille de la population ou des dépenses pour la deuxième période d’échantillonnage ou les périodes suivantes, l’autorité d’audit prend l’une des mesures suivantes:
a)
elle augmente la taille de l’échantillon afin de prendre en considération les valeurs sous-estimées des prévisions;
b)
elle calcule la taille de l’échantillon conformément aux formules énoncées à l’annexe II.
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