Art. 6

Sélection d’un échantillon aléatoire non statistique

En vigueur depuis le 20 oct. 2022
Article 6 Sélection d’un échantillon aléatoire non statistique 1.   Lorsque la population compte moins de 300 unités d’échantillonnage et que l’autorité d’audit applique un échantillonnage aléatoire non statistique, cet échantillon aléatoire non statistique est sélectionné dans la population établie conformément aux articles 3 et 4 en utilisant l’une des méthodes suivantes: a) la sélection PPS qui utilise l’approche de sélection définie à l’article 5, paragraphe 2; b) la sélection avec égale probabilité qui utilise l’approche de sélection définie à l’article 5, paragraphe 3. Les deux méthodes peuvent être combinées avec la stratification et l’échantillonnage à périodes multiples. En cas d’utilisation de la stratification, l’échantillon comprend des unités d’échantillonnage de chaque strate de la population. Les unités des strates individuelles sont soit sélectionnées de manière aléatoire, soit soumises à la vérification exhaustive d’une strate. 2.   Les unités des strates exhaustives dans les deux méthodes sont incluses dans le calcul de la couverture minimale de 10 % des unités d’échantillonnage dans la population de l’exercice comptable. 3.   Dans le cas d’un échantillonnage à périodes multiples, lorsque l’autorité d’audit sélectionne un échantillon pour la première période d’échantillonnage en utilisant une méthode statistique prévoyant une population de 300 unités d’échantillonnage ou plus, elle peut changer la méthode d’échantillonnage en méthode non statistique après la deuxième période d’échantillonnage lorsque la taille finale de la population compte moins de 300 unités. Dans les cas visés au premier alinéa, la couverture minimale des unités d’échantillonnage est établie sur la base du nombre d’unités d’échantillonnage sélectionnées dans la population couverte par un audit pour l’ensemble de l’exercice comptable.
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