Art. 4

Échantillonnage à périodes multiples et stratification

En vigueur depuis le 20 oct. 2022
Article 4 Échantillonnage à périodes multiples et stratification 1.   L’autorité d’audit peut diviser la population couverte par un audit d’un exercice comptable en deux ou plusieurs périodes d’échantillonnage. 2.   L’autorité d’audit peut stratifier la population d’un programme ou d’un groupe de programmes en la divisant en sous-populations. L’autorité d’audit peut utiliser des critères de stratification tels que les programmes, les Fonds, les régions, les organismes intermédiaires, les périodes de programmation, les valeurs des opérations, les valeurs des unités d’échantillonnage, les types d’opérations et les risques des opérations. 3.   Chaque période d’échantillonnage et chaque strate d’une population ou d’une période d’échantillonnage, selon le cas, font l’objet d’une vérification exhaustive ou de vérifications fondées sur une sélection aléatoire. Lorsque la sélection PPS ou l’approche classique MUS sont utilisées, les unités d’échantillonnage de valeur élevée situées au-dessus de l’intervalle de sélection font l’objet d’un audit, sauf dans les cas prévus à l’article 3, paragraphe 6, premier alinéa, points a) et b), et troisième alinéa.
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