Art. 10
Rapport de qualité
En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 10
Rapport de qualité
1. Outre les exigences énoncées à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1700 et dans le règlement (UE) 2019/2180 spécifiant les modalités et le contenu détaillés pour les rapports de qualité (11), les rapports de qualité des États membres sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe III du présent règlement.
2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement, en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques. Ils transmettent les métadonnées via le point d’entrée unique pour permettre à la Commission (Eurostat) de récupérer les données par des moyens électroniques.
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