Art. 9

Formats de transmission des informations

En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 9 Formats de transmission des informations 1.   Les États membres transmettent les microdonnées conformes aux caractéristiques des variables spécifiées à l’annexe II sous forme électronique à la Commission (Eurostat) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1700 et à son annexe V. Les dépenses monétaires de consommation sont transmises au niveau à 5 chiffres de la COICOP; les dépenses de consommation propre et de consommation transfrontière sont transmises au niveau à 2 chiffres de la COICOP. 2.   Les États membres transmettent les données préalablement vérifiées à la Commission (Eurostat) sous la forme de fichiers de microdonnées qui comprennent les pondérations appropriées, en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques établies par la Commission (Eurostat) et le point d’entrée unique.
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