Art. 8

Normes communes pour l’édition, l’imputation, la pondération et l’estimation des données

En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 8 Normes communes pour l’édition, l’imputation, la pondération et l’estimation des données 1.   L’imputation, la modélisation ou la pondération des données sont appliquées en cas de nécessité. 2.   Lorsque la non-réponse au revenu annuel net total, toutes sources confondues, y compris les composantes non monétaires au niveau du ménage ou de la personne, se traduit par des données manquantes, des méthodes appropriées de pondération ou d’imputation statistiques sont appliquées. 3.   Lorsque la non-réponse aux variables de composante des revenus, y compris les revenus en nature provenant d’activités non salariées au niveau du ménage ou de la personne, se traduit par des données manquantes, des méthodes appropriées d’imputation statistique sont appliquées. 4.   Deux méthodes sont utilisées pour estimer le loyer imputé en fonction de la taille et de la structure du marché national des logements locatifs: la méthode de stratification ou la méthode d’auto-évaluation. La préférence est accordée à la méthode de stratification fondée sur les loyers réels (par extrapolation directe ou au moyen d’une régression économétrique). En l’absence d’un marché locatif suffisamment important, la méthode d’auto-évaluation est utilisée. 5.   La procédure appliquée aux données préserve la variation et la corrélation des variables. Les méthodes incorporant des «composantes d’erreur» dans les valeurs imputées sont préférées à celles qui imputent simplement une valeur prévue. 6.   Les méthodes qui tiennent compte de la structure des corrélations (ou d’autres caractéristiques de la distribution conjointe des variables) sont préférées à l’approche marginale ou univariée.
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