Art. 4

Plans d’urgence

En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 4 Plans d’urgence 1.   En plus des obligations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre établit un plan d’urgence énonçant les actions à prendre sur son territoire concernant: a) l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telle que prévue à l’article 8; b) la circulation des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union, telle que prévue à l’article 10; c) les inspections officielles relatives à la circulation des végétaux spécifiés au sein du territoire de l’Union et des végétaux hôtes introduits sur le territoire de l’Union, conformément aux articles 10 et 11; d) les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence suspectée ou confirmée de l’organisme nuisible spécifié; e) les règles détaillant les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées. 2.   S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
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