Art. 5
Établissement de zones délimitées
En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 5
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée se composant:
a)
d’une zone englobant les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles d’être contaminés dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux infestés (ci-après la «zone infestée»);
b)
d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 2 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée.
2. La délimitation de la zone délimitée est fondée sur les principes scientifiques, sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, sur le niveau d’infestation, sur la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et sur les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié.
3. Afin de prendre les mesures d’éradication énumérées à l’article 8, et lorsque l’autorité compétente conclut que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié est possible compte tenu des circonstances de l’apparition du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes, la zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 1 km.
4. Aux fins des mesures d’enrayement énumérées à l’article 9, la zone tampon a une largeur d’au moins 4 kilomètres.
La zone tampon peut être réduite à une largeur minimale de 2 km, compte tenu des circonstances de l’apparition du foyer, telles que sa taille et sa localisation, le niveau d’infestation ou le nombre et la répartition des végétaux hôtes.
5. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon d’une zone délimitée aux fins d’enrayement, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
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