Art. 7
Levée de la délimitation
En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 7
Levée de la délimitation
1. La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections prévues à l’article 8, paragraphe 1, point h), l’organisme nuisible spécifié n’est pas détecté dans une zone délimitée pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au total pendant au moins quatre années consécutives.
Aux fins du premier alinéa, la durée exacte du cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié dépend des données disponibles pour la zone concernée ou une zone climatique similaire.
2. La délimitation peut également être levée dans les cas où les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sont remplies.
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