Art. 9

Mesures d’enrayement

En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 9 Mesures d’enrayement 1.   Si les résultats des prospections prévues à l’article 8, paragraphe 1, point h), ont confirmé la présence de l’organisme nuisible spécifié dans une zone pendant plus de quatre années consécutives, et s’il apparaît que l’organisme nuisible spécifié ne peut plus être éradiqué, les autorités compétentes peuvent se limiter à des mesures d’enrayement. Dans les zones délimitées aux fins d’enrayement, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes: a) le démarrage immédiat de l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, ainsi que leur déracinement complet, et l’achèvement de toutes les activités à temps avant le début de la saison de vol suivante; b) l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus et de leurs racines, en prenant les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié après l’abattage; c) l’interdiction de tout déplacement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; d) s’il y a lieu, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux non sensibles; e) l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone infestée, à l’exception des lieux de production déterminés à l’article 10, paragraphe 1; f) la réalisation de prospections conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, sur les végétaux hôtes de la zone tampon en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, à des moments opportuns, y compris, s’il y a lieu, un échantillonnage destructif ciblé; g) en cas d’utilisation de végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois, puis détruits et examinés au bout de deux ans au plus tard; h) la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés hors de la zone délimitée établie conformément à l’article 5; i) s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité ainsi que l’abattage et la destruction appropriés de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, du régime de propriété ou de la personne qui en a la responsabilité; j) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. Dans le cas du deuxième alinéa, point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes. Les prospections prévues au deuxième alinéa, point f), sont intensifiées par rapport à celles prévues à l’article 3. Ces prospections reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. 2.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres de chaque zone délimitée qu’ils prévoient de désigner ou de modifier en vue d’enrayer l’organisme nuisible spécifié.
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