Art. 8

Mesures d’éradication

En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 8 Mesures d’éradication 1.   Dans les zones délimitées aux fins d’éradication, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes: a) l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux soupçonnés de l’être, et leur déracinement complet; b) l’abattage immédiat de tous les végétaux spécifiés et leur déracinement dans un rayon de 100 m autour des végétaux infestés, et l’examen de ces végétaux spécifiés en vue de détecter tout signe d’infestation, sauf dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, auquel cas l’abattage et l’enlèvement sont effectués à temps avant le début de la saison de vol suivante; c) l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b) et de leurs racines, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; d) l’interdiction de tout déplacement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée; e) l’enquête sur l’origine de l’infestation par le traçage des végétaux, dans la mesure du possible, et l’examen de ces végétaux en vue de détecter tout signe d’infestation, y compris un échantillonnage destructif ciblé; f) le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu; g) l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone spécifiée au point b), à l’exception des lieux de production déterminés à l’article 10, paragraphe 1; h) la réalisation de prospections conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, sur les végétaux hôtes de la zone délimitée, en particulier la zone tampon, en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, y compris, s’il y a lieu, un échantillonnage destructif ciblé par l’autorité compétente, avec la mention du nombre d’échantillons dans le rapport prévu à l’article 13, paragraphe 1; i) dans le cas des végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois, puis détruits et examinés au bout de deux ans au plus tard; j) la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée; k) si nécessaire, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; l) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9 (8), et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (9). Dans le cas du premier alinéa, point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes. Les prospections prévues au paragraphe 1, point h), sont intensifiées par rapport à celles prévues à l’article 3. Les prospections effectuées dans la zone tampon reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections ainsi que le plan d’échantillonnage utilisé dans la zone tampon permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel en vue de détecter tout signe d’infestation et des mesures de substitution à l’abattage garantissant un haut niveau de protection sont prises pour prévenir toute dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux. Les raisons de cette conclusion et les mesures prises en conséquence sont communiquées à la Commission dans le rapport qui lui est remis au titre de l’article 13.
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