Art. 10

Circulation sur le territoire de l’Union

En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 10 Circulation sur le territoire de l’Union 1.   Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément à l’article 5 ne peuvent être déplacés hors des zones délimitées, et des zones infestées vers les zones tampons, que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux articles 78 à 95 du règlement (UE) 2016/2031 et s’ils ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement, ou dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production respectant toutes les exigences suivantes: a) il est enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031; b) il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe de l’organisme nuisible spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; c) il est situé dans une zone délimitée où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes de l’organisme nuisible spécifié ont été réalisées chaque année, dans un rayon d’au moins 1 km autour du site et à des moments opportuns, lesquelles n’ont détecté aucun organisme nuisible spécifié ni aucun signe d’organisme nuisible spécifié, et où les végétaux ont été cultivés sur un site: i) disposant d’une protection physique contre l’introduction de l’organisme nuisible spécifié; ou ii) où des traitements préventifs appropriés ont été appliqués; ou iii) où un échantillonnage destructif ciblé est effectué sur chaque lot de végétaux spécifiés avant son déplacement. Les inspections prévues au premier alinéa, point b), comportent un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végétaux. La taille de l’échantillon prélevé aux fins d’une inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %. L’échantillonnage destructif ciblé prévu au premier alinéa, point c), est effectué au taux indiqué dans le tableau figurant à l’annexe II. Les prospections prévues au premier alinéa, point c), reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. Les porte-greffes cultivés dans un lieu de production satisfaisant à toutes les exigences du premier alinéa peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans les conditions énoncées au premier alinéa, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large. 2.   Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires d’une zone délimitée, mais qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone, peuvent circuler sur le territoire de l’Union uniquement si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), et s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire mentionné au paragraphe 1. 3.   Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue, conformément au chapitre VI, ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire mentionné au paragraphe 1.
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