Art. 12

Végétaux spécifiés originaires de pays tiers dans lesquels la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue

En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 12 Végétaux spécifiés originaires de pays tiers dans lesquels la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue 1.   Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers dans lesquels la présence de l’organisme nuisible spécifié est connue sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des informations suivantes: a) que les végétaux ont été cultivés toute leur vie dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et situé dans une zone exempte de l’organisme nuisible établie par ladite organisation conformément aux NIMP applicables et sur la base de prospections officielles; b) que les végétaux ont été cultivés pendant deux ans au moins avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie dans un lieu de production: i) déclaré exempt des organismes nuisibles spécifiés conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; ii) enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; iii) soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe de l’organisme nuisible spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme nuisible; et iv) où les végétaux ont été cultivés sur un site: — disposant d’une protection physique contre l’introduction de l’organisme nuisible spécifié, ou — soumis à des traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 1 km où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes de l’organisme nuisible spécifié sont réalisées chaque année à des moments opportuns; et v) où, juste avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en particulier dans les racines et les troncs, y compris un échantillonnage destructif ciblé; ou c) que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes satisfaisant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons qui: i) au moment de l’exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large; et ii) avaient fait l’objet d’une inspection conforme au point b) iii). Le nom de la zone exempte de l’organisme nuisible visée au premier alinéa, point a), est indiqué dans la rubrique «lieu d’origine». Les prospections mentionnées au premier alinéa, point a), ont été fondées sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé ont permis de détecter, avec un niveau de confiance suffisant, un faible taux de présence de végétaux infestés. Les prospections mentionnées au premier alinéa, point b) iv), second tiret, ont été fondées sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé ont permis de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. Si des signes de l’organisme nuisible spécifié ont été détectés, des mesures d’éradication ont été immédiatement prises pour restaurer l’absence de l’organisme nuisible dans la zone tampon. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection prévue au premier alinéa, point b) v), est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %. 2.   Les végétaux spécifiés introduits sur le territoire de l’Union conformément au paragraphe 1 sont inspectés à leur point d’entrée ou aux points de contrôle agréés. Les méthodes d’inspection utilisées visent à détecter tout signe de l’organisme nuisible spécifié, en particulier dans les racines et les troncs, et comprennent un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un taux d’infestation de 1 % avec un niveau de confiance de 99 %, compte tenu de la NIMP no 31 (10). 3.   L’échantillonnage destructif ciblé prévu dans le présent article est effectué au taux indiqué dans le tableau figurant à l’annexe II.
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