Art. 13
Rapport sur les mesures prises
En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 13
Rapport sur les mesures prises
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année précédente au titre du présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 9.
Les résultats des prospections effectuées conformément aux articles 8 et 9 sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe I.
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