Art. 14
Mise en conformité
En vigueur depuis le 28 oct. 2022
Article 14
Mise en conformité
Si cela est nécessaire pour se conformer au présent règlement, les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour protéger leur territoire contre l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Ils informent immédiatement la Commission de l’abrogation ou de la modification de ces mesures.
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