Art. 15
Dérogations au règlement (UE) no 1299/2013 applicables aux programmes transnationaux
En vigueur depuis le 9 nov. 2022
Article 15
Dérogations au règlement (UE) no 1299/2013 applicables aux programmes transnationaux
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1299/2013, le comité de suivi ou un comité de pilotage constitué par le comité de suivi et agissant sous sa responsabilité peut sélectionner de nouvelles opérations même sans qu’aucun bénéficiaire d’un pays partenaire ne soit confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b) du présent règlement, à condition que des incidences et des avantages transnationaux soient identifiés.
Le comité mixte de suivi ou le comité de pilotage peut également sélectionner de nouveaux projets même lorsqu’aucun bénéficiaire d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b) du présent règlement, n’est en mesure de participer au moment de la sélection.
2. Par dérogation à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 1299/2013, les opérations en cours peuvent se poursuivre même lorsqu’aucun des bénéficiaires d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b) du présent règlement, ne peut participer à la mise en œuvre du projet.
Dans le cadre de la mise en œuvre des opérations affectées par une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme, l’incidence du programme sur la coopération transnationale et ses avantages pour cette dernière sont évalués conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 3, du présent règlement.
3. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1299/2013, l’autorité de gestion peut modifier les documents fixant les conditions de soutien aux opérations affectées par une perturbation dans la mise en œuvre du programme conformément à son droit national.
Ces modifications peuvent également porter sur le remplacement du bénéficiaire chef de file ou les modifications du plan de financement ou des délais d’exécution.
À compter de la date à laquelle une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme prend fin, l’autorité de gestion peut modifier le document fixant les conditions de soutien aux opérations afin de couvrir les bénéficiaires d’un pays partenaire confronté à une situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a) ou 2) b), repris dans le document de demande.
4. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 10 du présent règlement s’applique aux droits et obligations des bénéficiaires chefs de file.
5. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013 et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de certification peut effectuer directement des paiements en faveur de bénéficiaires autres que le bénéficiaire chef de file.
6. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 7 du présent règlement s’applique aux vérifications de gestion effectuées par l’autorité de gestion et par les contrôleurs.
7. Par dérogation à l’article 27, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 14 du présent règlement s’applique en ce qui concerne le recouvrement des montants indûment versés et les remboursements à l’autorité de gestion.
8. Par dérogation à l’article 28 du règlement (UE) no 1299/2013, l’article 13 du présent règlement s’applique en ce qui concerne la méthode choisie pour convertir en euros les dépenses exposées dans une monnaie autre que l’euro.
9. Les dérogations prévues aux paragraphes 1 à 8 s’appliquent à compter de la date à laquelle les programmes transnationaux concernés sont confrontés à une perturbation dans leur mise en œuvre et aussi longtemps que cette perturbation persiste.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2192:oj#art-15