Art. 14
Responsabilités financières, recouvrements et remboursements à l’autorité de gestion
En vigueur depuis le 9 nov. 2022
Article 14
Responsabilités financières, recouvrements et remboursements à l’autorité de gestion
1. Après le début d’une perturbation dans la mise en œuvre d’un programme et pendant la durée la perturbation, l’autorité de gestion est tenue de suivre toutes les étapes nécessaires pour procéder au recouvrement des montants indûment versés auprès des bénéficiaires dans les pays partenaires ou auprès des bénéficiaires chefs de file dans les États membres ou les pays partenaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5.
2. L’autorité de gestion peut décider de recouvrer les montants indûment versés directement auprès d’un bénéficiaire dans un État membre sans recouvrement préalable par l’intermédiaire du bénéficiaire chef de file dans un pays partenaire.
3. L’autorité de gestion prépare et envoie des lettres de recouvrement afin de recouvrer les montants indûment versés.
Toutefois, en cas de réponse négative ou en l’absence de réaction de la part de bénéficiaires dans les pays partenaires ou du pays partenaire dans lequel le bénéficiaire est établi, l’autorité de gestion n’est pas tenue de poursuivre une procédure administrative ou de tenter un recouvrement auprès d’un pays partenaire concerné ni d’engager une procédure de recours judiciaire dans le pays partenaire concerné.
L’autorité de gestion documente sa décision de ne pas poursuivre une première tentative de recouvrement. Ce document est considéré comme une preuve suffisante de la diligence requise exercée par l’autorité de gestion.
4. Lorsque le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire établi dans un pays partenaire dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a), et dont le cofinancement est transféré à l’autorité de gestion, l’autorité de gestion peut compenser la créance à recouvrer avec les fonds non utilisés précédemment transférés par le pays partenaire à l’autorité de gestion.
5. Lorsque le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire établi dans un pays partenaire dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) a), et lorsque l’autorité de gestion n’est pas en mesure de compenser cette créance conformément au paragraphe 4 du présent article, l’autorité de gestion peut demander à la Commission de reprendre la tâche de recouvrement des montants.
Lorsque le bénéficiaire concerné fait l’objet d’un gel des avoirs ou d’une interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à sa disposition ou à son profit, directement ou indirectement, en vertu de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’autorité de gestion est tenue de demander à la Commission de reprendre la tâche de recouvrement des montants. À cette fin, l’autorité de gestion cède ses droits envers le bénéficiaire à la Commission.
L’autorité de gestion informe le comité mixte de suivi de toute procédure de recouvrement reprise par la Commission.
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