Art. 7

Sources de données

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 7 Sources de données 1.   Les données sont recueillies principalement à partir de fichiers administratifs, tels que visés à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, et couvrent l’ensemble de l’État membre. 2.   Lorsque les fichiers administratifs ne sont pas disponibles ou que leur qualité ou leur couverture est insuffisante, l’utilisation d’autres sources, méthodes ou approches innovantes est acceptée dans la mesure où celles-ci permettent de produire des données comparables et conformes aux exigences fixées par le présent règlement.
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