Art. 46
Procédure en cas de preuve d’infractions aux mesures de la CTOI au cours des inspections au port
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 46
Procédure en cas de preuve d’infractions aux mesures de la CTOI au cours des inspections au port
1. Si les informations collectées au cours de l’inspection apportent la preuve qu’un navire de pêche a commis une infraction aux mesures de la CTOI, le présent article s’applique en sus de l’article 11 du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Les autorités compétentes de l’État membre du port transmettent une copie du rapport d’inspection à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trois jours ouvrables. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ce rapport sans tarder au secrétariat de la CTOI et au point de contact de la PCC du pavillon.
3. Les États membres du port notifient promptement les mesures prises en cas d’infractions à l’autorité compétente de la PCC du pavillon et à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ces informations au secrétariat de la CTOI.
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