Art. 47

Infractions présumées signalées par les États membres

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 47 Infractions présumées signalées par les États membres 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire de déclaration figurant à l’annexe I de la MCG 18/03, toute information documentée indiquant de possibles cas de non-application par tout navire de pêche des mesures de conservation et de gestion de la CTOI dans la zone au cours des deux dernières années, moins 80 jours avant la réunion annuelle de la CTOI. La Commission examine ces informations et, s’il y a lieu, les transmet au secrétariat de la CTOI au moins 70 jours avant la réunion du comité d’application. 2.   L’information documentée visée au paragraphe 1 est accompagnée des informations concernant l’activité de pêche INN de chacun des navires répertoriés, y compris: a) des rapports concernant les activités de pêche INN présumées relatifs aux MCG en vigueur; b) des informations commerciales obtenues sur la base des statistiques commerciales pertinentes telles que celles issues des documents statistiques et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables; c) les informations obtenues d’autres sources ou recueillies sur les lieux de pêche, comme: — des informations recueillies à partir des inspections effectuées au port ou en mer, — des informations provenant des États côtiers, y compris des données des transpondeurs VMS ou de système d’identification automatique (AIS), des données de surveillance par satellite ou par des moyens aériens ou maritimes, — les programmes de la CTOI, sauf si un tel programme stipule que les informations recueillies doivent demeurer confidentielles, ou — des informations et des renseignements recueillis par des tiers.
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