Art. 45

Procédure d’inspection

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 45 Procédure d’inspection 1.   Le présent article s’applique en sus des règles relatives à la procédure d’inspection établie à l’article 10 du règlement (CE) no 1005/2008. 2.   Les inspecteurs des États membres du port sont dûment qualifiés et habilités à ces fins et sont munis d’un document d’identité en cours de validité qu’ils présentent au capitaine du navire à inspecter. 3.   Au minimum, les États membres du port veillent à ce que leurs inspecteurs s’acquittent des tâches énoncées à l’annexe II de la MCG 16/11. Les États membres du port, lors des inspections dans leurs ports, exigent que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toutes les informations nécessaires et leur montre, en tant que de besoin, le matériel et les documents pertinents ou des copies certifiées conformes de ces derniers. 4.   Chaque État membre du port accompagne le rapport écrit sur les résultats de chaque inspection, au minimum, des informations requises à l’annexe III de la MCG 16/11. Dans les trois jours ouvrables suivant la fin de l’inspection, l’État membre du port transmet une copie du rapport d’inspection et, sur demande, un original ou une copie certifiée conforme de ce rapport, au capitaine du navire inspecté, à l’État du pavillon, et à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet le rapport au secrétariat de la CTOI. 5.   Au plus tard le 15 juin de chaque année, chaque État membre du port soumet à la Commission la liste des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port et qui ont débarqué dans ses ports des thons et espèces apparentées aux thons capturés dans la zone CTOI au cours de l’année civile précédente. Cette information précise la composition en poids et en espèces des captures débarquées. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 1er juillet de chaque année.
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