Art. 43

Autorisation d’entrée, de débarquement et de transbordement dans des ports

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 43 Autorisation d’entrée, de débarquement et de transbordement dans des ports 1.   Après avoir reçu les informations pertinentes en vertu de l’article 42, l’État membre du port décide s’il accorde ou refuse au navire de pêche de pays tiers l’accès et l’utilisation de ses ports. Lorsqu’un navire de pêche d’un pays tiers se voit refuser l’accès, l’État membre du port informe l’État du pavillon du navire et la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet l’information sans tarder au secrétariat de la CTOI. Les États membres du port refusent l’accès à leurs ports aux navires de pêche figurant sur la liste CTOI des navires INN, sur la liste des navires INN d’une autre ORGP ou sur la liste INN de l’Union. 2.   Lorsqu’une notification préalable a été reçue par l’intermédiaire de l’application e-PSM, l’État membre du port communique sa décision d’autoriser ou de refuser l’accès au port en utilisant la même application. 3.   Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, lorsqu’il s’agit de navires transporteurs, la déclaration de transbordement de la CTOI est requise et est transmise au moins 48 heures avant l’heure prévue du débarquement. Afin de s’assurer que les débarquements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche, les États membres dans lesquels les captures transbordées doivent être débarquées prennent les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec l’État du pavillon du navire transporteur, tout État du port associé aux transbordements à débarquer et les États du pavillon des navires de pêche associés. Cette vérification est réalisée de telle sorte que le navire transporteur subit le moins d’interférences et de gêne possibles et que soit évitée toute dégradation du poisson. 4.   Lorsqu’une déclaration de débarquement ou de transbordement est reçue par l’État membre du port de la part d’un navire de pêche conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port prennent les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec la PCC du pavillon afin de s’assurer que les débarquements et/ou les transbordements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche. 5.   Chaque État membre du port soumet à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, la liste des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port et qui ont débarqué dans ses ports des thons et des espèces apparentées aux thons capturés l’année civile précédente dans la zone. Cette information est incluse dans le modèle de déclaration approprié de la CTOI et précise la composition en poids et en espèces des captures débarquées. La Commission examine ces déclarations et les transmet au secrétariat de la CTOI au plus tard le 30 juin de chaque année.
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