Art. 42

Notification préalable

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 42 Notification préalable 1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai pour procéder à la notification préalable est d’au moins 24 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port ou immédiatement après la fin des opérations de pêche si la durée du trajet jusqu’au port est inférieure à 24 heures. 2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les capitaines des navires de pêche de pays tiers ou leurs représentants fournissent les informations requises à l’annexe 10 du présent règlement, accompagnées d’un certificat de capture validé conformément au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 si le navire de pêche de pays tiers détient à son bord des produits de la pêche couverts par la CTOI. 3.   La notification préalable visée à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008 et les informations requises au titre du paragraphe 2 du présent article peuvent être transmises par voie électronique au moyen de l’application e-PSM. 4.   Les États membres du port peuvent demander toute information supplémentaire afin de déterminer si les navires de pêche visés au paragraphe 1 se sont livrés à des activités de pêche INN ou à des activités connexes.
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