Art. 40

Certificat de capture du thon obèse

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 40 Certificat de capture du thon obèse 1.   Tout thon obèse importé sur le territoire d’un État membre est accompagné d’un document statistique de la CTOI sur le thon obèse, tel qu’il est prévu à l’annexe 8, ou d’un certificat CTOI de réexportation des thons obèses qui remplisse les conditions de l’annexe 9. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, le thon obèse capturé par des senneurs ou des canneurs (à appâts) et destiné principalement aux conserveries de la zone ne fait pas l’objet de ces statistiques exigibles. 3.   Les documents visés au paragraphe 1 sont validés conformément au formulaire figurant à l’annexe IV de la MCG 03/03 et aux règles suivantes: a) le document statistique de la CTOI pour le thon obèse est validé par l’État membre du pavillon du navire qui a capturé le thon, ou si le navire opère dans le cadre d’un contrat d’affrètement, par l’État qui a exporté le thon; b) le certificat CTOI de réexportation des thons obèses est validé par l’État qui a réexporté le thon; c) les documents statistiques relatifs au thon obèse capturé par des navires de l’Union peuvent être validés par l’État membre dans lequel les produits sont débarqués, à condition que les quantités correspondantes de thon obèse soient exportées hors de l’Union à partir du territoire des États membres où les débarquements ont lieu. 4.   Chaque année, au plus tard le 15 mars, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année précédente, et au plus tard le 15 septembre, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours, les États membres qui importent du thon obèse transmettent à la Commission les données recueillies dans le cadre du programme de documents statistiques pour le thon obèse, en utilisant le formulaire qui figure à l’annexe III de la MCG 03/03. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de la CTOI au plus tard le 1er avril et le 1er octobre, respectivement. 5.   Les États membres qui exportent du thon obèse examinent les données d’exportation, lorsqu’ils reçoivent les données d’importation visées au paragraphe 4 du présent article, et font part des résultats de cet examen à la Commission sur une base annuelle, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
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