Art. 39
Enregistrement des captures et de l’effort
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 39
Enregistrement des captures et de l’effort
1. Les navires de pêche de l’Union tiennent un journal électronique dans le but d’enregistrer des données qui comprennent, au moins, les informations et données figurant à l’annexe 1.
2. Le journal est complété par le capitaine du navire de pêche et soumis à l’État membre du pavillon, ainsi qu’à l’État côtier dans la ZEE duquel le navire de pêche de l’Union a pêché. Seule la partie du journal correspondant aux activités menées dans la ZEE de l’État côtier est fournie à l’État côtier.
3. Les États membres communiquent à la Commission l’ensemble des informations d’une année donnée sous forme agrégée dans leurs rapports annuels, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
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