Art. 38
Navires de pêche opérant sous pavillon de complaisance
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 38
Navires de pêche opérant sous pavillon de complaisance
En ce qui concerne les grands palangriers thoniers battant pavillon de complaisance, les États membres:
a)
refusent les débarquements et transbordements dans leurs ports par les navires opérant sous pavillon de complaisance qui sont engagés dans des activités de pêche qui réduisent l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement ou des mesures adoptées par la CTOI;
b)
prennent toutes les mesures possibles pour dissuader leurs importateurs, leurs transporteurs et autres opérateurs concernés de négocier ou de transborder des thons et espèces apparentées aux thons capturés par des navires pratiquant la pêche sous pavillon de complaisance;
c)
informent leur population en général des activités de pêche effectuées par les grands palangriers thoniers battant pavillon de complaisance qui réduisent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI et incitent leur population à ne pas acheter de poisson capturé par ces navires;
d)
incitent leurs usines de transformation et autres opérateurs commerciaux concernés à empêcher que leurs navires et équipements ou dispositifs soient utilisés pour des opérations de pêche à la palangre sous pavillon de complaisance; et
e)
assurent le suivi et l’échange d’informations au sujet des activités des navires de pêche effectuées sous pavillon de complaisance, y compris les activités d’échantillonnage au port conduites par le secrétariat de la CTOI.
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