Art. 37
Navires sans nationalité
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 37
Navires sans nationalité
Lorsqu’un navire ou un aéronef d’un État membre fait l’observation de navires de pêche soupçonnés d’être sans nationalité, ou dont l’absence de nationalité est confirmée, et qui sont susceptibles de pêcher en haute mer dans la zone, l’État membre en question signale cette observation à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet immédiatement l’information au secrétariat de la CTOI.
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