Art. 41
Points de contact et ports désignés
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 41
Points de contact et ports désignés
1. Un État membre qui souhaite accorder l’accès à ses ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des espèces CTOI capturées dans la zone ou des produits de la pêche provenant de ces espèces CTOI qui n’ont pas été débarqués ou transbordés précédemment:
a)
désigne le port auquel les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1005/2008;
b)
désigne un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008;
c)
désigne un point de contact aux fins de la réception des rapports d’inspection, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Les États membres communiquent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au moins 15 jours avant que la modification ne prenne effet.
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