Art. 7
Requins peau bleue
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 7
Requins peau bleue
1. Les captures de requins peau bleue (Prionace glauca) par des navires de pêche de l’Union sont enregistrées dans le journal, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données pour garantir l’amélioration de la déclaration précise de données de prise, d’effort, de taille et de rejet de requins peau bleue. Les États membres communiquent les données relatives aux captures de requins peau bleue conformément à l’article 51, paragraphe 1.
3. Les États membres incluent dans leur rapport de mise en œuvre des informations sur les mesures prises pour contrôler les captures de requins peau bleue conformément à l’article 51, paragraphe 5.
4. Les États membres sont encouragés à entreprendre des recherches scientifiques sur le requin peau bleue qui apporteraient des informations sur les caractéristiques biologiques, écologiques et comportementales clés, le cycle vital, les migrations, la survie après remise à l’eau et des lignes directrices pour la remise à l’eau en toute sécurité et l’identification des zones de nourricerie ainsi que l’amélioration des pratiques de pêche. Ces informations sont incluses dans les rapports transmis à la Commission conformément à l’article 51, paragraphe 6.
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