Art. 5

Interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 5 Interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques 1.   Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas intentionnellement dans un rayon d’un mille nautique autour d’une bouée océanographique ou n’interagissent pas avec une telle bouée dans la zone, notamment: a) en encerclant la bouée avec un engin de pêche; b) en attachant le navire ou un engin de pêche, ou toute partie ou portion du navire, à la bouée ou à son ancrage; ou c) en coupant la ligne d’ancrage d’une bouée océanographique. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche de l’Union peuvent opérer dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique, à condition qu’ils opèrent dans le cadre de programmes de recherche scientifique des États membres notifiés à la CTOI et qu’ils n’interagissent pas avec ladite bouée. 3.   Les navires de pêche de l’Union ne remontent pas à bord une bouée océanographique dans la zone, à moins que le propriétaire responsable de cette bouée ne les y ait explicitement autorisés ou qu’il leur ait explicitement demandé de le faire. 4.   Les navires de pêche de l’Union opérant dans la zone font attention à la présence de bouées océanographiques en mer et prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter d’emmêler les engins de pêche dans une bouée ou toute autre interaction. Lorsqu’un engin d’un navire de pêche de l’Union s’emmêle avec une bouée océanographique, il est fait en sorte que l’engin soit démêlé en occasionnant le moins de dommages possible à la bouée. 5.   Les navires de pêche de l’Union signalent à l’État membre de leur pavillon toute observation d’une bouée océanographique endommagée ou hors d’usage, en fournissant les détails relatifs à l’observation, la localisation de la bouée et toute autre information d’identification discernable sur la bouée. Les États membres communiquent à la Commission ces rapports et les informations de localisation des bouées océanographiques qu’ils ont déployées dans la zone, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
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