Art. 4

Interdiction des rejets

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 4 Interdiction des rejets 1.   Les senneurs de l’Union gardent à bord puis débarquent la totalité des captures de thons tropicaux [thons obèses (Thunnus obesus), albacores (Thunnus albacares) et listaos (Katsuwonus pelamis)], sauf lorsque le capitaine du navire détermine: a) que les poissons sont impropres à la consommation humaine, ou b) qu’il n’y a pas assez de capacité de stockage pour stocker tous les thons tropicaux et les espèces non ciblées capturées au cours de la dernière calée d’une marée. 2.   Les poissons mentionnés au paragraphe 1, point b), ne peuvent être rejetés que si le capitaine et l’équipage essaient de relâcher les thons tropicaux et les espèces non ciblées vivants aussi rapidement que possible, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage, et qu’aucune autre opération de pêche n’est conduite après le rejet tant que les thons tropicaux et les espèces non ciblées à bord du navire n’auront pas été débarqués ou transbordés. 3.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union enregistre les exceptions visées au paragraphe 1, points a) et b), dans le journal concerné, y compris le tonnage estimé et la composition estimée des espèces de poissons rejetés, ainsi que le tonnage estimé et la composition estimée des espèces de poissons retenus sur cette calée. 4.   Aux fins du présent article, les espèces non ciblées comprennent les espèces de thons non ciblées, ainsi que les comètes saumon (Elagatis bipinnulata), les coryphènes (Coryphaena hippurus), les balistes (famille des Balistidés), les poissons porte-épée (familles des Xyphiidés et des Istiophoridés), les thazards bâtards (Acanthocybium solandri) et les bécunes (famille des Sphyrénidés).
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