Art. 6
Poissons porte-épée
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 6
Poissons porte-épée
1. Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de retenir à bord, de transborder ou de débarquer tout spécimen de marlin rayé (Tetrapturus audax), makaire noir (Istiompax indica), makaire bleu (Makaira nigricans) ou voilier indopacifique (Istiophorus platypterus) d’une longueur inférieure à 60 cm du maxillaire inférieur à la fourche. En cas de capture de ces poissons, ils les remettent immédiatement à l’eau, de manière à maximiser le potentiel de survie après remise à l’eau sans compromettre la sécurité de l’équipage.
2. Les navires de pêche de l’Union capturant le marlin rayé, le makaire noir, le makaire bleu ou le voilier indopacifique enregistrent les données de captures et d’effort correspondantes, conformément à l’annexe 1.
3. Les États membres mettent en œuvre un programme de collecte de données pour garantir la déclaration précise des captures de marlin rayé, de makaire noir, de makaire bleu ou de voilier indopacifique, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
4. Les États membres incluent dans leur rapport scientifique national les mesures prises pour surveiller les captures et la gestion des pêcheries en vue d’une exploitation et d’une conservation durables du marlin rayé, du makaire noir, du makaire bleu et du voilier indopacifique, conformément à l’article 51, paragraphe 6.
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