Art. 4

Comité de sécurité sanitaire

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 4 Comité de sécurité sanitaire 1.   Le CSS est institué. Il se compose de représentants des États membres, répartis dans deux niveaux de travail: a) un groupe de travail de haut niveau chargé de mener des discussions régulières sur les menaces transfrontières graves pour la santé et d’adopter les avis et orientations visés au paragraphe 3, point d); et b) des groupes de travail techniques chargés d’examiner des sujets spécifiques si nécessaire. 2.   Les représentants des agences et organes compétents de l’Union peuvent participer aux réunions du CSS en qualité d’observateurs. 3.   Le CSS assume les tâches suivantes en coopération avec les agences et organes compétents de l’Union participants: a) permettre une action coordonnée de la Commission et des États membres pour la mise en œuvre du présent règlement; b) coordonner, en liaison avec la Commission, la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction conformément à l’article 10; c) coordonner, en liaison avec la Commission, la communication relative aux risques et aux crises ainsi que les réactions des États membres aux menaces transfrontières graves pour la santé, conformément à l’article 21; d) adopter des avis et orientations, y compris sur des mesures de réaction spécifiques, à l’intention des États membres en ce qui concerne la prévention et le contrôle des menaces transfrontières graves pour la santé, sur la base de l’avis d’experts des agences ou organes de l’Union techniques compétents; et e) adopter, sur une base annuelle, un programme d’action définissant clairement ses priorités et objectifs. 4.   Dans toute la mesure possible, le CSS adopte ses orientations et ses avis par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité des deux tiers de ses membres. Les membres qui ont voté contre l’adoption ou se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux orientations ou aux avis un document résumant les raisons de leur position. 5.   Le CSS est présidé par un représentant de la Commission sans droit de vote. Le CSS se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le requiert, à la demande de la Commission ou d’un État membre. 6.   Le secrétariat du CSS est assuré par la Commission. 7.   Le CSS et la Commission veillent à consulter régulièrement les experts en santé publique, les organisations internationales et les parties prenantes, y compris les professionnels de santé, en fonction du caractère sensible du sujet. 8.   Le CSS adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres. Ce règlement intérieur arrête les modalités de travail, en particulier à l’égard: a) des procédures à suivre lors des séances plénières; b) de la participation d’experts aux séances plénières, du statut des éventuels observateurs, y compris du Parlement européen, d’agences et d’organes de l’Union, de pays tiers et de l’OMS; et c) de l’examen, par le CSS, du rapport avec son mandat d’une question dont il est saisi et de la possibilité de recommander son renvoi à un organe compétent au titre d’une disposition d’un autre acte de l’Union ou au titre du traité Euratom. Les modalités de travail liées au premier alinéa, point c), ne modifient pas les obligations incombant aux États membres en vertu des articles 10 et 21 du présent règlement. 9.   Les États membres désignent un représentant et au maximum deux membres suppléants du CSS. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les désignations visées au premier alinéa et toute modification à cet égard. Dans le cas d’une telle modification, la Commission met à la disposition des membres du CSS une liste mise à jour de ces désignations. 10.   Le Parlement européen désigne un représentant technique pour participer au CSS en qualité d’observateur. 11.   La liste des autorités, organisations ou organes dont relèvent les participants au CSS est publiée sur le site internet de la Commission. 12.   Le règlement intérieur, les orientations, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du CSS sont publiés sur le site internet de la Commission, à moins que cette publication ne porte atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.
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