Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux mesures de santé publique en ce qui concerne les catégories de menaces transfrontières graves pour la santé suivantes:
a)
les menaces d’origine biologique, consistant en:
i)
les maladies transmissibles, y compris celles d’origine zoonotique;
ii)
la résistance aux antimicrobiens et les infections associées aux soins de santé liées aux maladies transmissibles (ci-après dénommées «problèmes sanitaires particuliers connexes»);
iii)
les biotoxines ou autres agents biologiques nocifs non liés aux maladies transmissibles;
b)
les menaces d’origine chimique;
c)
les menaces d’origine environnementale, y compris celles qui sont attribuables au climat;
d)
les menaces d’origine inconnue; et
e)
les événements pouvant constituer des urgences de santé publique de portée internationale au titre du règlement sanitaire international (RSI) (ci-après dénommées «urgences de santé publique de portée internationale»), à condition qu’ils relèvent de l’une des catégories de menaces visées aux points a) à d).
2. Le présent règlement s’applique également à la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et des problèmes sanitaires particuliers connexes.
3. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des dispositions d’autres actes de l’Union régissant des aspects spécifiques de la veille des menaces transfrontières graves pour la santé, de l’alerte précoce en cas de telles menaces, la coordination de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction face à de telles menaces et la coordination de la lutte contre celles-ci, y compris les mesures établissant des normes de qualité et de sécurité pour des biens déterminés et les mesures relatives à des activités économiques spécifiques.
4. Dans des situations d’urgence exceptionnelles, un État membre ou la Commission peut demander la coordination de la réaction au sein du CSS, telle qu’elle est visée à l’article 21, pour des menaces transfrontières graves pour la santé autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1, si l’un ou l’autre estime que les mesures de santé publique qui ont été prises antérieurement se sont révélées insuffisantes pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.
5. La Commission veille, en liaison avec les États membres, à la coordination et à l’échange d’informations entre les mécanismes et les structures établis au titre du présent règlement et des mécanismes et structures similaires établis au niveau international, au niveau de l’Union ou au titre du traité Euratom, dont les activités sont pertinentes pour la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction face aux menaces transfrontières graves pour la santé, à la veille, à l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et à la lutte contre celles-ci.
6. Les États membres conservent le droit de maintenir ou d’introduire des dispositions, procédures et mesures supplémentaires dans leurs systèmes nationaux, dans les domaines régis par le présent règlement, y compris des dispositions prévues dans des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux existants ou futurs, à condition que de telles dispositions, procédures et mesures supplémentaires ne portent pas atteinte à la mise en œuvre du présent règlement.
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