Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions d’«exploitation agricole», d’«unité agricole de terres communes», d’«unité de cheptel» et de «superficie agricole utilisée», telles qu’elles sont énoncées respectivement à l’article 2, points a), b), d) et e), du règlement (UE) 2018/1091, s’appliquent.
En outre, les définitions suivantes s’appliquent et l’on entend par:
1)
«activité agricole»: les activités économiques exercées dans le domaine de l’agriculture, conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (21), relevant des groupes A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 ou du «maintien des terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales» du groupe A.01.6 sur le territoire économique de l’Union, en tant qu’activité primaire ou secondaire; en ce qui concerne les activités de la classe A.01.49, seules sont incluses les activités «élevage d’animaux semi-domestiqués ou d’autres animaux vivants», à l’exception de l’élevage d’insectes, et «apiculture et production de miel et de cire d’abeille»;
2)
«exploitation laitière»: une entreprise ou exploitation agricole qui achète du lait ou, dans certains cas, des produits laitiers, afin de les transformer en produits laitiers; ceci comprend également les entreprises qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie sans traitement ni transformation à d’autres exploitations laitières;
3)
«abattoir»: une entreprise officiellement agréée et enregistrée aux fins de l’abattage et de l’habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine;
4)
«couvoir»: une entreprise dont l’activité consiste dans la mise en incubation d’œufs, l’éclosion et la fourniture de poussins;
5)
«unité d’observation»: une entité identifiable au sujet de laquelle des données peuvent être obtenues;
6)
«domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers;
7)
«thème»: le contenu des informations à collecter au sujet des unités d’observation, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés;
8)
«thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à collecter au sujet des unités d’observation concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;
9)
«produits phytopharmaceutiques»: des produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes tels qu’ils sont visés respectivement à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphe 3, point a), et à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1107/2009, ou en contenant, et destinés à l’un des usages décrits à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement;
10)
«ensemble de données»: une ou plusieurs variables agrégées organisées de façon structurée;
11)
«variable»: une caractéristique d’une unité d’observation qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs;
12)
«données préalablement vérifiées»: les données vérifiées par les États membres, sur la base de règles de validation communes convenues, dans la mesure où elles sont disponibles;
13)
«données ad hoc»: données qui présentent un intérêt particulier pour les utilisateurs à un moment précis mais qui ne sont pas incluses dans les ensembles de données réguliers;
14)
«données administratives»: des données générées par une source non statistique, généralement détenues par un organisme public ou privé dont le but n’est pas de fournir des statistiques;
15)
«métadonnées»: les informations nécessaires pour utiliser et interpréter les statistiques et qui décrivent les données de façon structurée;
16)
«utilisateur professionnel»: toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, dans le secteur agricole.
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