Art. 4

Exigences en matière de couverture

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 4 Exigences en matière de couverture 1.   Les statistiques sont représentatives de la population statistique qu’elles décrivent. 2.   En ce qui concerne le domaine des statistiques sur la production animale visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), les données couvrent 95 % des unités de cheptel de chaque État membre et les activités ou productions connexes. 3.   En ce qui concerne le domaine des statistiques sur la production végétale visé à l’article 5, paragraphe 1, point b), les données couvrent 95 % de la superficie agricole utilisée totale, à l’exception des jardins potagers, de chaque État membre et les volumes de production correspondants. 4.   En ce qui concerne le thème des éléments nutritifs contenus dans les engrais agricoles visé à l’article 5, paragraphe 1, point d) i), du présent règlement, les données couvrent les fertilisants au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (22) et 95 % de la superficie agricole utilisée totale, à l’exception des jardins potagers, de chaque État membre, ainsi que les volumes de production correspondants. 5.   En ce qui concerne le domaine des statistiques sur les produits phytopharmaceutiques visé à l’article 5, paragraphe 1, point e), les données couvrent ce qui suit: a) en ce qui concerne le thème détaillé des «produits phytopharmaceutiques» mis sur le marché visé dans l’annexe du présent règlement, les données couvrent tous les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché au sens de l’article 3, point 9, du règlement (CE) no 1107/2009; b) en ce qui concerne le thème détaillé de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture visé dans l’annexe du présent règlement, les données couvrent au moins 85 % de l’utilisation dans le cadre d’une activité agricole par des utilisateurs professionnels au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2009/128/CE, dans chaque État membre. Les données de chaque État membre se rapportent à une liste de cultures comprenant une partie commune à tous les États membres. Cette partie commune couvre, avec les prairies permanentes, au moins 75 % de la superficie agricole utilisée totale au niveau de l’Union. La couverture de l’utilisation dans le cadre d’une activité agricole est portée à 95 % à compter de l’année de référence suivant la date d’entrée en application de la législation de l’Union qui impose aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques de transmettre aux autorités nationales compétentes, sous format électronique, leurs registres sur l’utilisation de ces produits. 6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour préciser les exigences en matière de couverture visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. En cas de mise à jour de ces précisions, la Commission tient compte des tendances économiques et techniques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.
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