Art. 5

Exigences en matière de données régulières

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 5 Exigences en matière de données régulières 1.   Les statistiques relatives aux intrants et aux produits des activités agricoles couvrent les domaines et thèmes suivants: a) les statistiques sur la production animale: i) le cheptel et la viande, ii) les œufs et les poussins, iii) le lait et les produits laitiers; b) les statistiques sur la production végétale: i) la superficie et la production végétales, ii) les bilans végétaux, iii) les prairies; c) les statistiques sur les prix agricoles: i) les indices de prix agricoles, ii) les prix absolus des intrants, iii) les prix des terres agricoles et les fermages; d) les statistiques sur les éléments nutritifs: i) les éléments nutritifs contenus dans les engrais agricoles, ii) les bilans des substances nutritives; e) les statistiques sur les produits phytopharmaceutiques: i) les produits phytopharmaceutiques. 2.   Les thèmes détaillés, leurs fréquences de transmission et périodes de référence correspondantes ainsi que leurs dimensions «agriculture biologique» et régionale, sont énoncés dans l’annexe. 3.   Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) sous la forme d’ensembles de données agrégées. 4.   Les données relatives à la production biologique et aux produits conformes au règlement (UE) 2018/848 sont intégrées dans les ensembles de données. 5.   Les données régionales doivent être fournies au niveau NUTS 2 tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1059/2003. Exceptionnellement, ces données peuvent être fournies seulement selon les unités territoriales de la NUTS 1 pour l’Allemagne. 6.   Lorsqu’une variable a une prévalence faible ou nulle dans un État membre, les valeurs de cette variable peuvent être exclues des ensembles de données transmis, à condition que l’État membre concerné ait dûment justifié cette exclusion auprès de la Commission (Eurostat). 7.   Les informations pertinentes sur les prix des intrants et des produits agricoles, y compris les caractéristiques et les pondérations des biens et services, sont collectées par les États membres pour établir des indices de prix comparables et pour les variables nécessaires aux comptes économiques de l’agriculture couverts par le règlement (CE) no 138/2004. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17, afin d’ajouter, de supprimer ou de modifier des thèmes détaillés, y compris leur description, tels qu’ils figurent dans l’annexe. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) les actes délégués sont dûment motivés et n’engendrent pas de charges ou de coûts supplémentaires importants pour les États membres ou les répondants; b) au cours d’une période de cinq années consécutives, un maximum de quatre thèmes détaillés sont modifiés et ceux-ci comprennent au maximum un thème détaillé nouveau; c) les études de faisabilité visées à l’article 11 sont menées si nécessaire, et leurs résultats sont dûment pris en compte. 9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier les fréquences de transmission, les périodes de référence et l’applicabilité des dimensions des thèmes détaillés figurant dans l’annexe. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) les actes délégués sont dûment motivés et n’engendrent pas de charges ou de coûts supplémentaires importants pour les États membres ou les répondants; b) les études de faisabilité visées à l’article 11 sont menées si nécessaire, et leurs résultats sont dûment pris en compte. 10.   La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les ensembles de données à transmettre à la Commission (Eurostat). Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants des données à fournir: a) la liste des variables; b) la description des variables, y compris: i) les caractéristiques de l’unité d’observation, ii) l’unité de mesure pour les caractéristiques de l’unité d’observation, iii) la dimension «agriculture biologique» et la dimension régionale pour les caractéristiques de l’unité d’observation, une variable correspond à la caractéristique d’une unité d’observation combinée à l’unité de mesure correspondante et à l’une de ses dimensions; c) les unités d’observation; d) les exigences en matière de précision; e) les règles méthodologiques; f) les délais de transmission des données, en tenant compte du temps nécessaire à la production de données nationales conformes aux critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 et de la nécessité d’alléger autant que possible la charge administrative et les coûts pesant sur les États membres et les répondants; les délais de transmission des données ne peuvent être modifiés avant le 1er janvier 2030. Lorsque la Commission constate la nécessité de modifier les délais de transmission des données, elle mène les études de faisabilité visées à l’article 11 du présent règlement et les résultats de celles-ci sont dûment prises en compte. Lorsque les délais de transmission des données sont modifiés, ils ne sont pas réduits de plus de 20 % des jours qui séparent la fin de la période de référence de celle du délai de transmission des données fixé dans le premier acte d’exécution adopté en vertu du présent paragraphe, sauf si la réduction du délai de transmission des données n’est que la conséquence de la mise en place d’une approche innovante ou de l’utilisation de nouvelles sources de données numériques disponibles dans tous les États membres, telles que l’observation de la Terre ou les mégadonnées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée. 11.   Lorsque la Commission a adopté, en vertu du paragraphe 8 ou 9, un acte délégué autre qu’un acte délégué modifiant la dimension biologique, l’acte d’exécution visé au paragraphe 10 peut modifier, remplacer ou ajouter un maximum de 90 variables au total au cours d’une période de cinq années consécutives. Cette limite maximale ne s’applique toutefois pas aux variables liées au domaine des statistiques sur les produits phytopharmaceutiques. 12.   Les États membres transmettent les données préalablement vérifiées et les métadonnées correspondantes sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat). Les services du guichet unique sont utilisés pour transmettre les données à la Commission (Eurostat).
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