Art. 7

Fréquence de transmission des ensembles de données

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 7 Fréquence de transmission des ensembles de données 1.   La fréquence de transmission des ensembles de données est fixée dans l’annexe. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de donner plus de précisions quant à chaque fréquence de transmission. 2.   Un État membre peut être dispensé de communiquer certaines données selon les fréquences de transmission fixées dans l’annexe pour des variables prédéfinies lorsque l’incidence de l’État membre sur le total de l’Union pour ces variables est limitée. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir les délais de transmission des données ainsi que les fréquences de transmission concernées, les variables et les seuils pertinents sur la base desquels le premier alinéa peut être appliqué. Ces seuils sont définis de manière que leur application ne réduise pas de plus de 5 % les informations sur le total de l’Union prévu de la variable correspondante. Les seuils sont révisés par la Commission (Eurostat) de manière à correspondre à l’évolution des totaux de l’Union. 3.   En ce qui concerne les statistiques de production, un État membre peut être dispensé de transmettre certaines données en ce qui concerne des variables prédéfinies lorsque l’incidence de la variable est limitée au regard de la production agricole au niveau national ou régional. La Commission peut adopter des actes d’exécution visant à fixer des seuils pour ces variables. 4.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3, du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.
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