Art. 8
Sources de données et méthodes
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 8
Sources de données et méthodes
1. Afin d’obtenir des statistiques relatives aux intrants et aux produits des activités agricoles, les États membres utilisent une ou plusieurs des sources de données et méthodes ci-après, pour autant que les données permettent de produire des statistiques satisfaisant aux exigences de qualité énumérées à l’article 10:
a)
des enquêtes statistiques ou d’autres méthodes de collecte de données;
b)
les sources administratives de données visées au paragraphe 2 du présent article;
c)
d’autres sources de données administratives fondées sur le droit national, d’autres sources, méthodes ou approches novatrices, telles que les outils numériques et les télécapteurs.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article, les États membres peuvent utiliser toute donnée provenant des sources suivantes:
a)
le système intégré de gestion et de contrôle établi par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (23), le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (24), le système d’identification et d’enregistrement de certaines espèces d’animaux terrestres détenus prescrit par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (25), le casier viticole établi conformément à l’article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (26), les registres de l’agriculture biologique créés en application du règlement (UE) 2018/848 ou toute autre donnée administrative pertinente de qualité adéquate pouvant être utilisée à des fins statistiques telle qu’elle est décrite à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement, au sens du droit de l’Union;
b)
les registres tenus sous format électronique et visés à l’article 67 du règlement (CE) no 1107/2009; ou
c)
toute autre source de données administrative pertinente, à condition que ces données permettent la production de statistiques répondant aux exigences de qualité énoncées à l’article 10 du présent règlement.
3. Les États membres qui décident d’avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), en informent la Commission (Eurostat) au cours de l’année précédant l’année de référence au cours de laquelle la source, la méthode ou l’approche innovante sera utilisée, et fournissent des renseignements sur la qualité des données obtenues.
4. Les autorités nationales chargées de la conformité avec le présent règlement ont un droit d’accès et d’utilisation, gratuit et immédiat, des données, y compris des données individuelles sur les entreprises et exploitations agricoles contenues dans les fichiers administratifs établis sur leur territoire national, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. Les autorités nationales et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires à un tel accès. Cet accès est également accordé lorsque l’autorité compétente a délégué des tâches à exécuter en son nom à des organismes privés ou semi-publics.
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