Art. 6
Exigences en matière de données ad hoc
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 6
Exigences en matière de données ad hoc
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17, afin de compléter le présent règlement en précisant les informations à fournir sur une base ad hoc par les États membres, lorsque, au regard du présent règlement, il est jugé nécessaire de collecter de nouvelles informations pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires. Ces actes délégués précisent:
a)
les thèmes et les thèmes détaillés liés aux domaines cités à l’article 5 à fournir dans la collecte de données ad hoc et les motifs de ces besoins statistiques supplémentaires;
b)
les périodes de référence.
2. Lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission motive les besoins en matière de données, évalue la faisabilité de la collecte des données requises en s’appuyant sur les contributions d’experts compétents et veille à ce que des charges ou des coûts supplémentaires importants ne soient pas imposés aux États membres ou aux répondants.
3. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 1 à partir de l’année de référence 2024 et avec un minimum de deux ans entre chaque collecte de données ad hoc, à compter de la date limite de transmission des données de la dernière collecte de données ad hoc.
4. La Commission adopte des actes d’exécution afin de fournir:
a)
une liste de variables, ne dépassant pas cinquante variables;
b)
la description des variables, y compris l’ensemble des éléments suivants:
i)
les caractéristiques de l’unité d’observation,
ii)
l’unité de mesure pour les caractéristiques de l’unité d’observation,
iii)
la dimension «agriculture biologique» et la dimension régionale pour les caractéristiques de l’unité d’observation,
une variable correspond à la caractéristique d’une unité d’observation combinée à l’unité de mesure correspondante et à l’une de ses dimensions;
c)
les exigences en matière de précision;
d)
les délais de transmission des données;
e)
les unités d’observation;
f)
la description de la période de référence telle qu’elle est fixée dans l’acte délégué visé au paragraphe 1.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.
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