Art. 10

Exigences de qualité et rapports de qualité

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 10 Exigences de qualité et rapports de qualité 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises. 2.   Les États membres veillent à ce que les données obtenues à l’aide des sources et des méthodes visées à l’article 8 donnent des estimations précises de la population statistique définie à l’article 3 au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional. 3.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent. 4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et des métadonnées qui lui sont transmises de manière transparente et vérifiable. 5.   Aux fins du paragraphe 4, chaque État membre transmet à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le 30 juin 2028, puis tous les trois ans, des rapports sur la qualité décrivant le processus statistique pour les ensembles de données transmis au cours de la période, y compris en particulier: a) les métadonnées décrivant la méthode utilisée et la façon dont les spécifications techniques ont été obtenues par référence à celles établies dans le présent règlement; b) les informations sur la conformité avec les exigences en matière de couverture décrites à l’article 4, y compris l’élaboration et la mise à jour. 6.   Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, pour le thème des indices de prix agricoles visé à l’article 5, paragraphe 1, point c) i), les rapports sur la qualité sont transmis tous les cinq ans, avec les pondérations et les indices rebasés ainsi que les rapports méthodologiques distincts correspondants. La première transmission du rapport sur la qualité concernant le thème des indices de prix agricoles ne s’effectuera pas avant le 31 décembre 2028. 7.   La Commission peut adopter des actes d’exécution définissant les modalités pratiques relatives aux rapports sur la qualité et à leur contenu. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, et n’engendrent pas de charges ou de coûts supplémentaires importants pour les États membres. 8.   Le cas échéant, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information ou modification importante concernant la mise en œuvre du présent règlement, susceptible d’influer de manière significative sur la qualité des données transmises. 9.   Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les clarifications complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des données statistiques.
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