Art. 11

Études pilotes et de faisabilité

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 11 Études pilotes et de faisabilité 1.   Conformément aux objectifs du présent règlement et lorsque de nouvelles exigences en matière de données régulières ou lorsque la nécessité d’apporter des améliorations majeures aux exigences en matière de données régulières en vigueur sont constatées, la Commission (Eurostat) peut lancer des études de faisabilité afin d’évaluer, le cas échéant: a) la disponibilité et la qualité de nouvelles sources de données appropriées; b) l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles techniques statistiques; c) l’incidence financière sur les répondants et la charge pesant sur ceux-ci. 2.   Dans chaque étude de faisabilité, la Commission (Eurostat) évalue s’il est possible de produire les nouvelles statistiques à l’aide des informations disponibles dans les sources administratives pertinentes à l’échelon de l’Union et renforce l’utilisation des données existantes, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. 3.   Dans le cadre d’une étude de faisabilité donnée, la Commission (Eurostat) peut, le cas échéant, lancer des études pilotes qui seront réalisées par les États membres. Ces études pilotes ont pour objet de tester la mise en œuvre de nouvelles exigences dans les États membres ayant des méthodes de production statistique différentes en effectuant cette mise en œuvre à une échelle plus réduite. 4.   La Commission (Eurostat), en collaboration avec des experts des États membres et avec les principaux utilisateurs des ensembles de données, évalue les résultats des études de faisabilité et, s’il y a lieu, des études pilotes, qu’accompagnent, le cas échéant, des propositions visant à instaurer de nouvelles exigences en matière de données régulières ou des améliorations telles qu’elles sont visées au paragraphe 1. À l’issue de cette évaluation, la Commission élabore un rapport sur les constatations des études de faisabilité et des études pilotes. Ces rapports sont rendus publics. 5.   Lorsqu’elle élabore un acte délégué visé à l’article 5, paragraphe 8 ou 9, la Commission tient dûment compte des résultats des études de faisabilité et des études pilotes, notamment de la faisabilité de la mise en œuvre de nouvelles exigences en matière de données dans tous les États membres.
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