Art. 13

Participation de l’Union

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 13 Participation de l’Union 1.   En ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, l’Union accorde des subventions du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (27), en conformité avec le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (28), aux INS et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 pour: a) couvrir les coûts liés à la mise en œuvre des collectes de données ad hoc; b) renforcer les capacités d’utilisation des sources administratives afin d’établir les statistiques requises par le présent règlement; c) réaliser des enquêtes par sondage afin de collecter des données sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture pour l’année de référence 2026; d) mettre au point des méthodes et des approches novatrices pour adapter les systèmes de collecte de données, y compris des solutions numériques, aux exigences du présent règlement; e) mener à bien les études de faisabilité et les études pilotes visées à l’article 11; f) couvrir les coûts nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des méthodes destinées à réduire les délais de transmission des données. 2.   La contribution financière de l’Union au titre du présent article ne peut excéder 95 % des coûts éligibles. 3.   Le montant de la contribution financière de l’Union au titre du présent article est défini conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds. L’autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année.
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