Art. 9

Période de référence

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 9 Période de référence 1.   Les informations collectées au titre du présent règlement portent sur une seule période de référence commune à tous les États membres et ont trait à la situation au cours d’une période déterminée. 2.   La période de référence pour chaque thème détaillé est celle indiquée dans l’annexe. Les premières périodes de référence commencent au cours de l’année civile 2025. 3.   Pour le thème des indices des prix agricoles visé à l’article 5, paragraphe 1, point c) i), les États membres procèdent tous les cinq ans à un rebasement des indices en prenant pour années de référence les années se terminant par 0 ou 5. 4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution visant à préciser les périodes de référence. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de l’année de référence concernée.
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