Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;
2)
«législation douanière»: la législation douanière au sens de l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013;
3)
«opérateur économique»: un opérateur économique au sens de l’article 5, point 5), du règlement (UE) no 952/2013;
4)
«formalités douanières»: les formalités douanières au sens de l’article 5, point 8), du règlement (UE) no 952/2013;
5)
«déclaration en douane»: la déclaration en douane au sens de l’article 5, point 12), du règlement (UE) no 952/2013;
6)
«déclaration de réexportation»: la déclaration de réexportation au sens de l’article 5, point 13), du règlement (UE) no 952/2013;
7)
«déclarant»: un déclarant au sens de l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013;
8)
«régime douanier»: un régime douanier au sens de l’article 5, point 16), du règlement (UE) no 952/2013;
9)
«environnement national de guichet unique pour les douanes»: un ensemble de services électroniques mis en place par un État membre afin de permettre l’échange d’informations entre les systèmes électroniques de ses autorités douanières, des autorités compétentes partenaires et des opérateurs économiques;
10)
«autorité compétente partenaire»: toute autorité d’un État membre, ou la Commission, habilitée à exécuter une fonction spécifique en liaison avec l’accomplissement des formalités non douanières de l’Union pertinentes;
11)
«formalité non douanière de l’Union»: toutes les opérations que doit effectuer un opérateur économique ou une autorité compétente partenaire en vue de circulation internationale de marchandises, comme le prévoit la législation de l’Union autre que la législation douanière;
12)
«document d’accompagnement»: tout document requis délivré par une autorité partenaire compétente ou établi par un opérateur économique, ou toute information requise fournie par un opérateur économique, pour certifier que les formalités non douanières de l’Union ont été accomplies;
13)
«gestion des quantités»: l’activité consistant à assurer le suivi et la gestion de la quantité de marchandises autorisées par les autorités compétentes partenaires conformément à la législation de l’Union autre que la législation douanière, sur la base des informations fournies par les autorités douanières;
14)
«système non douanier de l’Union»: un système électronique de l’Union établi par la législation de l’Union, visé par celle-ci ou utilisé pour en réaliser les objectifs, qui conserve des informations concernant l’accomplissement des différentes formalités non douanières de l’Union;
15)
«numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI)»: le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI) au sens de l’article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (14);
16)
«système EORI»: le système mis en place aux fins de l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.
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