Art. 3

Mise en place d’un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 3 Mise en place d’un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes 1.   Un environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établi. Il comprend: a) un système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes; b) les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes; c) les systèmes non douaniers de l’Union visés à la partie A de l’annexe dont l’utilisation est obligatoire en vertu du droit de l’Union; d) les systèmes non douaniers de l’Union visés à la partie B de l’annexe dont l’utilisation est volontaire en vertu du droit de l’Union. 2.   L’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et ses composantes sont conçus, interconnectés et exploités conformément au droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel, la libre circulation des données à caractère non personnel et la cybersécurité au moyen des technologies les plus adaptées, compte tenu des caractéristiques particulières des données et systèmes électroniques spécifiques concernés et des finalités de ces systèmes.
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