Art. 5

Rôles et responsabilités relatifs au système EU CSW-CERTEX

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 5 Rôles et responsabilités relatifs au système EU CSW-CERTEX 1.   La Commission, en collaboration avec les États membres, assure le développement, l’intégration et le fonctionnement du système EU CSW-CERTEX. 2.   La Commission: a) connecte les systèmes non douaniers de l’Union visés dans l’annexe au système EU CSW-CERTEX dans les délais fixés dans l’annexe et permet l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union qui y sont énumérées; b) formule des orientations et prête assistance aux États membres en temps utile aux fins de la connexion au système EU CSW-CERTEX, comme visé aux paragraphes 4 et 5. 3.   Si la Commission dispense des formations sur le système EU CSW-CERTEX, elle le fait au titre du règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil (15). 4.   Les États membres, avec l’aide de la Commission si nécessaire, connectent les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX dans les délais fixés dans la partie A de l’annexe et permettent l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union énumérées dans la partie A de ladite annexe. 5.   Les États membres, avec l’aide de la Commission si nécessaire, peuvent connecter les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes au système EU CSW-CERTEX et permettre l’échange d’informations sur les formalités non douanières de l’Union énumérées dans la partie B de l’annexe. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier la partie A de l’annexe en ce qui concerne les formalités non douanières de l’Union, les différents systèmes non douaniers de l’Union correspondants établis par la législation de l’Union autre que la législation douanière, ainsi que les délais de connexion visés aux paragraphe 2 et 4 du présent article. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier la partie B de l’annexe en ce qui concerne: a) les formalités non douanières de l’Union et les systèmes non douaniers volontaires de l’Union correspondants établis dans la législation de l’Union autre que la législation douanière, lorsque l’utilisation du système EU CSW-CERTEX est prévue par cette législation; b) les formalités et systèmes non douaniers de l’Union relevant du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (16) ainsi que des règlements (CE) no 2173/2005 (17) et (CE) no 338/97 (18) du Conseil; et c) le délai de connexion visé au paragraphe 2, point a), du présent article pour les systèmes non douaniers de l’Union visés aux points a) et b) du présent paragraphe.
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