Art. 9
Traitement des données à caractère personnel dans les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 9
Traitement des données à caractère personnel dans les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes
1. Le traitement des données à caractère personnel dans les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes, conformément au règlement (UE) 2016/679, est effectué séparément des opérations de traitement visées à l’article 6 du présent règlement.
2. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour agir en qualité de responsable des opérations de traitement des données effectuées dans le cadre de son environnement de guichet unique pour les douanes.
3. À l’exception des infractions qui ne concernent pas les données échangées avec le système EU CSW-CERTEX, chaque État membre notifie à la Commission les violations de données à caractère personnel qui compromettent la sécurité, la confidentialité, la disponibilité ou l’intégrité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de son environnement national de guichet unique pour les douanes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2399:oj#art-9