Art. 10
Échange et utilisation d’informations par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 10
Échange et utilisation d’informations par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX
1. Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe, le système EU CSW-CERTEX permet l’échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union concernés aux fins suivantes:
a)
mettre les données pertinentes à la disposition des autorités douanières pour qu’elles procèdent à la vérification nécessaire de ces formalités conformément au règlement (UE) no 952/2013 de manière automatisée;
b)
mettre les données pertinentes à la disposition des autorités compétentes partenaires pour qu’elles assurent la gestion des quantités en ce qui concerne les marchandises autorisées dans les systèmes non douaniers de l’Union sur la base des marchandises déclarées aux autorités douanières et dont la mainlevée a été octroyée par ces autorités;
c)
faciliter et soutenir l’intégration des procédures entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires, en vue de l’accomplissement entièrement automatisé des formalités requises pour placer les marchandises sous un régime douanier ou pour les réexporter, et la coopération concernant la coordination des contrôles conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, sans préjudice de la mise en œuvre de ces procédures au niveau national;
d)
permettre tout autre transfert automatisé de données entre les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires concernées requis par la législation de l’Union établissant les formalités non douanières de l’Union, sans préjudice de l’utilisation nationale de ces données.
2. Pour chacune des formalités non douanières de l’Union énumérées dans l’annexe, le système EU CSW-CERTEX assure les fonctionnalités suivantes:
a)
l’alignement de la terminologie douanière et non douanière lorsque cela est possible et l’identification de la procédure douanière ou de la réexportation pour laquelle le document d’accompagnement peut être utilisé sur la base de la décision administrative de l’autorité compétente partenaire mentionnée dans le document d’accompagnement; et
b)
la conversion, lorsque cela est nécessaire, du format des données requises pour accomplir les formalités non douanières de l’Union pertinentes en un format de données compatible avec la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation, et inversement, sans modifier le contenu des données.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments de données à échanger par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX conformément au paragraphe 1 du présent article.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles spécifiques pour l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ce qui inclut, le cas échéant, des règles spécifiques pour garantir la protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
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